Enregistrement international des oeuvres audiovisuelles - 3
En application du Traité sur l’enregistrement international des oeuvres audiovisuelles adopté à Genève le 18 avril 1989, tout Etat contractant s’engage à reconnaître qu’une indication inscrite au registre international est considérée comme exacte jusqu’à preuve du contraire, sauf i) lorsque l’indication ne peut pas être valable en vertu de la loi sur le droit d’auteur, ou de toute autre loi concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux oeuvres audiovisuelles, de cet Etat, ou ii) lorsque l’indication est en contradiction avec une autre indication inscrite au registre international.
Aucune disposition du Traité ne peut être interprétée comme affectant la loi sur le droit d’auteur, ni aucune autre loi concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux oeuvres audiovisuelles, d’un Etat contractant ni, si cet Etat est partie à la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ou à tout autre traité concernant des droits de propriété intellectuelle afférents aux oeuvres audiovisuelles, les droits et obligations découlant de cette convention ou de ce traité pour l’Etat en question.
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