Le délai de trois mois
Les actions civiles en réparation d'un délit de presse se prescrivent selon les règles fixées par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, soit pour la diffamation publique envers un particulier, à l'expiration d'un délai de trois mois.
Toutes ces actions résultant des crimes, délits et contraventions en matière de presse (diffamation, injure …) se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Il en résulte que ce délai court à nouveau à compter de chaque acte interruptif, de telle sorte qu'il incombe au demandeur à l’action d'interrompre tous les trois mois la prescription en manifestant régulièrement aux défendeurs son intention de poursuivre l'action.
Point de départ de la prescription
Concernant les délits de presse sur Internet, le point de départ du délai de prescription de l'action prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau Internet (décision n° 2389).
Il en est de même de la prescription de l'action publique et de l'action civile. La date à prendre en compte est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes, l'actualisation ou mise à jour du site web n'ayant aucun incidence (décision n° 1376).
En matière de presse imprimée, le délai court à compter de la date de publication de l'article de presse.
Actes interruptifs
Dans les instances civiles, est interruptif de prescription, tout acte de procédure à date certaine manifestant sans équivoque la volonté du demandeur de poursuivre l'action engagée. Toutefois, la jurisprudence a adopté une conception restrictive des actes de nature à interrompre la prescription.
En cours de procédure, l’interruption de la prescription est le plus souvent faite par la signification d’une nouvelle assignation ou la signification de nouvelles conclusions (décisions n° 4630, n° 2284). Une demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste bien l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constitue un acte interruptif de prescription (décision n° 3458).
En matière d'injure et de diffamation, une demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (décision n° 3398). Les réquisitions d'enquête prises par le procureur de la République prises dans le délai abrégé de la loi de 1881 (trois mois) ont eu un effet interruptif de prescription (décision n° 1253).
Dans tous les cas, le délai de la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture et ce, jusqu'au prononcé du jugement (décision n° 1794).
Modèles de Contrats de qualité professionnelle sur Uplex.fr :
Contrat de cession de Scénario
Contrat de coproduction audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive
Contrat de coproduction de Disque
Contrat de coproduction de DVD musical
Contrat de coproduction Franco-étrangère
Contrat de coproduction audiovisuelle
Contrat de coproduction de Jeu vidéo
Modèle de Contrat de coproduction d'une oeuvre multimédia
Modèle de Contrat de cession de droits - Article de presse
Modèle de Contrat de fourniture de contenus en ligne
Modèle de Contrat de Pigiste
Convention collective de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006 (actualisée)
Convention collective de la Production de Films d’animation du 6 juillet 2004 (actualisée)
Convention Collective des entrep. techniques au service de la création du 21 février 2008
Modèle de CGU de Plateforme de jeux en ligne
Modèle de Contrat de commande d'une oeuvre musicale
Droit de l'audiovisuel sur Actoba.com
Modèle de Contrat d'illustration sonore de Site Internet
Modèle de Contrat de Distribution exclusive sur Internet
Contrat de cession de droits d'articles de Presse
Contrat de fourniture de contenus Internet