Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires (article L145-47 du Code de commerce). A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Lors de la première révision triennale suivant la notification donnée, il peut être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
Le locataire peut aussi, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble.
La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé. Elle est formée par acte extrajudiciaire et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d'activité soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts.
A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande.
Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence. Le tribunal de grande instance peut toujours autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n'est pas justifié par un motif grave et légitime. Si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés. Dans les autres cas, l'affaire est portée devant le tribunal.
Le refus de transformation est suffisamment motivé si le bailleur justifie qu'il entend reprendre les lieux à l'expiration de la période triennale en cours, soit en vue d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.
Contrats Types avec Uplex.fr :
Assignation en fixation du loyer commercial
Assignation en référé - Résiliation de bail commercial
Bail commercial - Restauration rapide ou traditionnelle
Bail commercial - Tous commerces
Bail commercial dérogatoire
Bail commercial dérogatoire - Restauration rapide ou traditionnelle
Bail commercial précaire - Tous commerces
Congé avec offre de renouvellement - Bail commercial
Contrat de sous-location de Bureaux
Contrat de sous-location de Local commercial
Convention d'occupation précaire - Tous commerces
Demande de déspécialisation d'un bail commercial
Demande de renouvellement - Bail commercial
Evaluation d'un fonds de commerce - Rapport d’expertise
Lettre de congé avec indemnité d'éviction
Mémoire en fixation du loyer - Commission de conciliation
Révision triennale du loyer - Bail commercial
Contrat de coproduction de Disque
Contrat de coproduction de DVD musical
Contrat de coproduction Franco-étrangère
Contrat de coproduction audiovisuelle
Contrat de coproduction de Jeu vidéo
Modèle de Contrat de Gardiennage-Sécurité
Modèle de Contrat de Télésurveillance