Responsabilité du prestataire de WIFI
Obligation de conseil du prestataire de WIFI
Responsabilité de l’installateur de WIFI : Une société installateur de réseaux WIFI manque manifestement à son obligation de conseil en proposant une installation utilisant le réseau électrique existant et le courant porteur en ligne sans s'assurer de la capacité de ceux-ci à assurer une bonne circulation des courants depuis le point central jusqu'aux bornes et par suite, une couverture internet permettant un accès depuis les emplacements loués aux clients. La société est pleinement responsable dès lors qu’elle n'a pas été en mesure de pallier les dysfonctionnements qu’a subis son client.
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Réseau WIFI défaillant
En l’espèce, une société a fait réaliser par un prestataire une installation permettant de mettre à la disposition des clients d’u camping une connexion au réseau internet par le biais de boîtiers CPL (courant porteur en ligne). Les utilisateurs louaient les boîtiers à connecter aux bornes d'alimentation électriques mais le nombre de connexions simultanées ne pouvait pas dépasser 10, sinon le débit devenait trop faible. Cette installation s'avérant insuffisante pour satisfaire la clientèle du camping, la société a consulté une société tierce qui a proposé la mise en oeuvre de liaisons entre les points d'utilisation et le réseau extérieur d'un ensemble wifi comportant diverses antennes réparties avec réutilisation des boîtiers CPL existants. Plusieurs clients se sont plaints de l'impossibilité d'accéder au réseau internet depuis leur mobil home, alors même que l'accès wifi était proposé par la société dans ses documents publicitaires. La société a alors eu recours à un autre prestataire qui a déposé le matériel mis en place et a réalisé une installation utilisant une liaison wifi généralisée, sans utilisation du CPL et des lignes de distribution électrique, cette nouvelle installation fonctionnant normalement.
Manquements du prestataire
Les juges ont conclu que la société ayant installé le réseau WIFI CPL a manifestement manqué à son obligation de conseil en proposant une installation utilisant le réseau électrique existant et le courant porteur en ligne sans s'assurer de la capacité de ceux-ci à assurer une bonne circulation des courants depuis le point central jusqu'aux bornes et par suite, une couverture internet permettant un accès depuis les emplacements loués aux clients. Elle n'a pas été en mesure de pallier les dysfonctionnements malgré 21 interventions et une mise en demeure d'y remédier.
Ces manquements revêtent une gravité suffisante justifiant la résolution des contrats conclus entre parties, aux torts exclusifs de la société, en application de l'article 1184 du code civil. La société a été condamnée a restituer au client la somme de 7 113,20 euros TTC, à laquelle s'ajoute celle de 502,32 euros TTC au titre de la redevance d'entretien, soit au total la somme de 7 615,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
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